1. Droit européen
Réglement européen 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau
Directive européenne du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture
Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Directive Cadre sur l'eau du 23 octobre 2000
Directive européenne du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans le domaine de l'eau
Directive européenne du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)
Règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Règlement européen du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre des rejets et des transferts de polluants
a) Transposition de la directive Cadre sur l'eau et régime général de la ressource en eau : Article L.211-1, Article L.211-2, Article L.211-3
b) Normes de qualité et objectifs de qualité : Article L.211-4
- Voir aussi au SDAGEs ci-après, les Articles L.212-1, L.212-2, L.212-2-1, L.212-2-3 (fixation d'objectifs de qualité par les SDAGEs)
- Article D211-10
c) Information en cas d'accident ou de danger : Articles L.211-5 et L.211-6
d) Habilitation des collectivités en vue de l'étude et de travaux dans le domaine de l'eau : Article L.211-7
e) Zones sensibles : Articles R.211-94 et R.211-95
a) Désinfection et réutilisation des eaux usées, détergents : Articles R.211-22 et R.211-23
b) Détergents : Articles R.211-63 , R. 216-8-1
c) Code de l'Environnement : Épandage des boues.
- Dispositions générales relatives aux boues. (Articles R.211-25, R.211-26, R.211-27, R.211-28, R.211-29, R.211-30)
- Conditions générales d'épandage des boues. (Articles R.211-31, R.211-32, R.211-33, R.211-34, R.211-35, R.211-36, R.211-37)
- Dispositions techniques relatives aux épandages. (Articles R.211-38, R.211-39, R.211-40, R.211-41, R.211-42, R.211-43, R.211-44, R.211-45)
a) Elaboration, et objectifs des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : Articles L.212-1, L.212-2, L.212-2-1, L.212-2-3
b) Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
- Objectifs : Article L.212-3
- Elaboration : Article L.212-4
- Contenu : Articles L.212-5 et L.212-5-1
- Valeur contraignante : Article L.212-5-2
- Approbation : Article L.212-6
- Modification : Articles L.212-7 et L.212-8
a) Comité National de l'eau : Article L.213-1
b) Office français de la biodiversité national de l'eau et des milieux aquatiques : Article L.213-2 articles L.131-8 et suivants
c) Préfet coordonnateur de bassin : Article L.213-7
d) Comités de bassin et agences de l'eau : Articles L.213-8 et L.213-8-1
a) Dispositions générales (Articles L.213-9, L.213-9-1, L.213-9-2, L.213-10-1, R.213-32, R.213-46)
b) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Articles L.213-10-6, R.213-48-11)
c) Obligations déclaratives et modalités :
- Articles L.213-11, L.213-12, L.213-13, L.213-14, L.213-15, L.213-16, L.213-17
- Articles R.213-48-21, R.213-48-22, R.213-48-26 et R.213-48-35
d) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Outre-Mer)
Articles L.213-14-2, L213-20, R.213-76-1, R.213-76-4 et R.213-76-10
a) Nomenclature des activités installations et ouvrage : Régime d'autorisation et de déclaration (Article L.214-1 à L.214-19): Articles L.214-1, L.214-2, L.214-3, L.214-3-1, L.214-4, L.214-8
- a) Nomenclature des installations, ouvrages, travaux, activités (article R.214-1) activités installations et ouvrage : Articles R.214-1, R.214-2, R.214-3, R.214-4, R.214-5
b) Procédures d'autorisation et de déclaration :
- Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation. (Articles R.214-6 à R.214-28 et R.214-31)
- Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration. (Articles R.214-32 à R.214-40-3)
- Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration. (Articles R.214-42 à R.214-56)
- Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration - Epandage des boues (Articles R.211-46 à R.211-47)
c) Réglementation ICPE : Stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents industriels (Article R.511-9)
a) Définition : Articles L.414-1, L.414-2, L.414-3
b) Prise en compte des sites Natura 2000 dans les documents d'incidence des projets d'aménagements : Art. L.414-4, L.414-5, L.414-6, L.414-7
a) Compétences des services publics d'assainissement : Articles L.2224-7 , L.2224-8 et L.2224-9
b) Délimitation des zones d'assainissement : Articles L.2224-10, R. 2224-7, R.2224-8, R.2224-9
c) Définitions et prestations à réaliser par les services publics d'assainissement
- Définitions et délimitation des agglomérations d’assainissement par le préfet : Article R.2224-6
- Prestations à réaliser par les services publics d'assainissement : Articles R.2224-10, R.2224-11, R.2224-12, R.2224-13, R.2224-14, R.2224-15, R.2224-16, R.2224-17
d) Règlement de service public d'assainissement : Article L.2224-12
e) Élimination des déchets : Article L.2224-13
L.2224-11 à L.2224-11-5 et L.2224-12-2 à L.2224-12-5
b) Dispositions réglementaires : Articles R.2224-19 à R.2224-20
- définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l'assainissement
- amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l'autosurveillance
- introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte
- précisions des dispositions du code de l'environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues du traitement des eaux usées
- introduction de prescriptions relatives au suivi des micropolluants pour les stations de traitement des eaux usées
- assouplissement des dispositions relatives aux systèmes d'assainissement de petite taille, afin d'optimiser le rapport coût/bénéfice pour l'environnement des ouvrages d'assainissement et des modalités de surveillance de ces derniers
- suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages et notamment du système de collecte des eaux usées, afin d'en assurer une gestion pérenne
- précisions sur la prise en compte du temps de pluie dans les projets d'assainissement
- prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques.
1. Prescriptions techniques :
- Note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction. Précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022.
- Note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, concernant les départements et régions d'outre-mer.
2. Zones sensibles à l'eutrophisation (délimitation et révisions des limites des zones )
- Arrêté ministériel du 29 décembre 2022 délimitant les zones sensibles dans le bassin de Martinique
- Arrêté ministériel du 23 novembre 1994 délimitant les zones sensibles
- Arrêté ministériel du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1994
- Arrêtés des préfets coordonnateurs de bassin portant révision des zones sensible dans le bassin Artois-Picardie, le bassin Seine-Normandie (publication au JO du 22 février 2006), le bassin Adour Garonne , le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin Loire-Bretagne et la Guadeloupe (publication au JO du 4 juin 2010)
Pour faire face au contentieux européen pour le retard pris par un certain nombre d'agglomérations dans la mise en oeuvre de la directive relative au traitement des eaux usées urbaines et accélérer la mise au norme des stations d'épuration, le MEDDTL a mis en place des plans d'action visant à s'assurer de la mise en place de l'ensemble des outils réglementaires et financiers disponibles afin d'obtenir de l'ensemble des acteurs :
- la réactivité maximale;
- la fiabilité et la transparence maximale sur les données;
- les délais minimums pour la mise en conformité des agglomérations en retard sur leurs échéances avec un objectif d'achèvement de la mise en conformité en 2011.
Circulaire du 17 décembre 2007, additif à la circulaire du 8 décembre 2006
4. Règlement sanitaire départemental
(extraits)
5. Réutilisation des eaux usées traitées
III. TEXTES TECHNIQUES RELATIFS AUX STATIONS D’ÉPURATIONS MIXTES ICPE Les stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents d'origine industriels sont soumises aux rubriques 2.7.5.0, 2.7.5.1 et 2.7.5.2 de la nomenclature des installations classées : Au niveau européen, le cadre réglementaire relatif aux substances dangereuses s'articule autour de trois textes : Il est à noter que la directive du 15 décembre 2006 sera abrogée en 2013 lorsque les dispositions prévues par la DCE et sa directive fille seront pleinement mises en oeuvre. Programme de réduction des substances dangereuses : Pour concourir à la diminution ou à la suppression des rejets de substances prioritaires ou dangereuses dans les eaux de surface, un programme a été défini en application de la directive du 15 décembre 2006, par le Décret 2005-378 du 20 avril 2005 et l'arrêté de même date. En conséquence, l’article 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 rappelle que le maire ou le président de l'établissement public compétent conformément à l'article L.1331-10 du code de la santé publique, doivent soumettre à autorisation et autosurveillance les déversements d'effluents non domestiques dans les réseaux de collecte des eaux usées, l'article 20 prévoyant qu'elles doivent mettre en place une surveillance des milieux aquatiques à l'aval de leurs rejets d'effluents urbains traités, lorsqu'il y a un risque de déclassement de ces milieux, par rapport aux objectifs du programme de réduction des substances dangereuses. Par ailleurs, un Règlement européen du 18 janvier 2006 a crée un registre des rejets et transferts de polluants. Il institue, pour les exploitants des stations d'épurations d'une capacité supérieure à 6000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents-habitants), une obligation de déclaration annuelle des émissions polluantes des substances listées en annexe à un arrêté ministériel (en préparation) pris pour application du règlement européen. Les exploitants font cette déclaration sur le site Internet GEREP du ministère de l'écologie, avant le 1er avril de l'année N+1; un guide pour réaliser cette déclaration est présenté sur ce site) 1. Milieux aquatiques de surface et substances dangereuses / Programme de réduction / Liste des substances dangereuses : A voir dans les textes fondateurs : Directive établissant des normes de qualité environnementales dans le domaine de l'eau (eaux de surface)
2. Surveillance de l'état des masses d'eau :
3. Spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux : agrément des laboratoires
Les principales dispositions concernant l'assainissement non collectif sont inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Publique. A voir dans les textes fondateurs : Code de la santé publique : articles L.1331-1 à L.1331-10 et L.1331-11-1 Code général des collectivités territoriales : article R.2224-17, compétences des collectivités, contrôle (article L.2224-8), zonage d'assainissement (Articles L.2224-10, R. 2224-7 , R. 2224-8 et R.2224-9) et redevance d'assainissement (L.2224-12-2 et R.2224-19) Code de la construction et de l'habitation : articles L.271-4 à L.271-6 concernant le diagnostic technique annexé à l'acte de vente La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 puis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont introduit les modifications suivantes : Les dispositions introduites par la LEMA ont nécessité de modifier et de compléter les textes réglementaires, publiés en mai 1996, devenus inadaptés. Les prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 (20 équivalent-habitants ) ont été mises à jour par l'arrêté du 22 juin 2007, remplaçant les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 qui leur étaient applicables. Trois arrêtés relatifs à l'assainissement non collectif ont été signés le 7 septembre 2009 après deux ans de négociations avec les acteurs de l'ANC et accord de la commission européenne, permettant de stabiliser le dispositif réglementaire : Ces dispositions prévues par la LEMA ont été complétées d'une disposition dans la loi de finances pour 2009 (disposition de l'article 99 codifiée dans le code général des impôts), conforme à l'esprit du Grenelle de l'Environnement, donnant la possibilité aux particuliers de bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie. Les modalités et plafonds d'attributions ainsi que la nature et les caractéristiques techniques de ces travaux sont précisés dans les articles R.319-1 à R.319-22 du code de la construction et de l'habitat. Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ont signé le 25 janvier 2013 une note à destination des préfets. Cette note est relative à mise en place des services publics d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire national. Elle vise trois objectifs essentiels : La note insiste par ailleurs sur l'appui des services de l'État aux communes pour la mise en place de la réglementation en mettant l'accent sur l'identification et le recensement des communes sans SPANC, la communication des obligations des communes en matière d'assainissement non collectif et une nouvelle évaluation de la couverture du territoire par les SPANC dans un délai d'un an. Trois fiches détaillant respectivement les compétences des communes en matière d’assainissement non collectif, la mise en place des services publics d’assainissement non collectif et la nouvelle réglementation en matière d’assainissement non collectif sont annexées à la note. 2.1. Code général des impôts et Code de la construction et de l'habitat Les boues issues du traitement des eaux usées domestiques sont essentiellement produites par les stations collectives de traitement des eaux usées, s'y ajoutent les matières de vidanges issues des systèmes individuels d'assainissement. La production de boues issues du traitement des eaux usées domestiques s'est établie à environ 1.200.000 tonnes de matières sèches en 2011 dont plus de 60 % ont été valorisées en agriculture. Les autres voies d'élimination sont l'incinération et la mise en centre d'enfouissement technique (décharge d'ordures). La commission européenne considère que les boues sont un déchet. En droit français, elles sont codifiées dans la nomenclature des déchets à l'annexe 2 de l'article R541-8 du code de l'environnement "Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines". Leur gestion est à la responsabilité de la commune conformément à l'article L 2224-8 du CGCT. Sous statut de déchet, les pratiques d'épandage sont réglementées par le code de l'environnement qui impose une déclaration ou autorisation des épandages, la fourniture d'étude d'incidence et de plans de gestion ainsi que la réalisation d'une traçabilité à la parcelle des épandages. Les concentrations en polluants (7 métaux, 3 HAP et somme des 7 principaux PCb) contenues dans les boues épandues sont réglementées, suivies et limitées. Des flux limites apportés aux sols en 10 ans sont prévus. Les boues ne peuvent être épandues que lorsque les sols possèdent certaines caractéristiques. Les prescriptions nationales relatives à ces pratiques vont au delà des exigences de la directive 86/278 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. La réglementation existante a été instituée à la fois au titre de la directive européenne du 12 juin 1986, de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, de la loi de 1975 sur les déchets et du code de la santé publique. Elle est constituée : Elle est complétée par les circulaires d'application des 16 mars 1999 et 18 avril 2005. En outre, le code de l'environnement élargit son champ d'application aux épandages en forêt et à la revégétalisation (les arrêtés correspondants ne sont pas parus essentiellement par manque de retour d'expérience nécessaire à la définition des règles conduisant à des pratiques respectueuses de l'environnement). Les produits à base de boues, codifiés dans les articles L.255-1 à L.255-11 du code rural peuvent sortir du statut de déchet dans le cas: 1.1. Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage de boues pendant la crise de covid-19 1.3. Arrêté du 8 janvier 1998 « épandage des boues des STEU » 1.5. Arrêté du 18 mars 2004 portant mise en application obligatoire d'une norme 1.6. Circulaire du 16 mars 1999 « épandage des boues des STEU » 2.1. Code des assurances Le statut général des eaux pluviales est posé par le code civil dont les dispositions s'appliquent à tous (particuliers, collectivités, etc.). Il impose (art. 640 et 641 du code civil) aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine. Les eaux de ruissellement générées notamment par les toitures et les voiries lors des évènements pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu'elles sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner un risque d'inondation accru ou des pollutions. Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à une procédure «au titre de la loi sur l'eau» (art. L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement) et sont principalement concernés par les rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes selon le code général des collectivités territoriales. Contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées (cf. article L. 1331-1 du code de la santé publique) , il n'existe pas d'obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Le raccordement peut cependant être imposé par le règlement du service d'assainissement ou par des documents d'urbanisme. 1.Redevances et primes des agences de l'eau (voir aussi I. 2.1.6) 2.Textes relatifs au rapport du maire (voir site sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement) 1.1. Dispositions législatives 1.1.1. Sanctions administratives 1.1.2. Dispositions pénales a) Constatation des infractions Articles L.216-3, L.216-4 et L.216-5 b) Sanctions pénales 1.2.1. Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements : Articles R.211-12 à R.211-21. 1.2.2. Constatation des infractions. : Articles R.216-1 à R.216-6 1.2.3. Sanctions relatives aux déversements : Articles R.216-7 et R.216-8-1 1.2.4. Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales : Articles R.216-9 à R.216-11 1.2.5. Sanctions relatives aux activités, installations et usages : Article R.216-12 1.2.6. Autres sanctions. : Articles R.216-13 à R.216-17 2. Dispositions pénales du code de la santé publique
1.1 Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses :
1.2 Contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :
1.3 Méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface :
1.4 Liste des substances prioritaires, modalités, délais :
1.5 Prévention de la pollution des eaux souterraines :
1. Textes techniques à consulter :
2. A consulter concernant l'éco-prêt à taux zéro :
3. A voir également : Services publics municipaux - Rapport du maire sur le prix de l'eau
1. Textes techniques (voir aussi Textes fondateurs : la directive 86/278) :
2. Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles :
1. Dispositions répressives du code de l'environnement
1.2. Dispositions réglementaires